CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8
Le constructeur s'engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires au niveau de son réseau de distribution.
En cas de cessation de l'activité, le constructeur est tenu d'assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d'origine ou de qualité équivalente homologuée par le constructeur propriétaire de marques, sur une durée minimale de cinq (5) ans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le protocole de partenariat ou l'accord de partenariat, visé à l'article 7 ci-dessus, doit préciser :
— .............................................(sans changement jusqu'à) 13 mai 2024
— la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet, le cas échéant ; .........................(le reste sans changement)..................... ».