Article 7
Le dossier requis pour l'obtention de l'autorisation préalable, comprend : la demande d'obtention de l'autorisation préalable précisant les types de véhicules à produire ; le cahier des charges annexé au présent décret, comportant la fiche d'engagement, datés, signés et paraphés par l'investisseur postulant et portant la mention « lu et approuvé » ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 33 une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle joint en annexe II du présent décret ; une copie des statuts de la société faisant ressortir le code de l'activité de construction de véhicules ; le numéro d'identification fiscale; une copie du registre du commerce électronique ; la présentation d'un protocole ou d'un accord de partenariat, le cas échéant, dont le contenu est précisé à l'article 8 ci-dessous, indiquant que l'investissement projeté s'inscrit dans le cadre d'un partenariat industriel entre un investisseur algérien et un constructeur étranger, propriétaire de la ou des marque(s); une étude technico-économique du projet, faisant ressortir :
• l'étude du projet, se rapportant aussi bien aux aspects techniques que financiers et commerciaux du projet, avec des prévisions chiffrées sur trois (3) exercices d'exploitation;
• la liste des principaux équipements et installations, objet de l'investissement, et les emplois à créer par catégorie ;
• l'organisation et la disposition des infrastructures devant abriter l'activité ;
• les niveaux des investissements (montants d'investissement) envisagés par étape ;
• les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production ;
• la liste des principaux ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer par étape et ceux à fabriquer localement. document précisant la ou les marque(s) des véhicules à produire.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l'article 28 ci-dessous, contre délivrance d'un récépissé de dépôt.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
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« Art. 7. — Le dossier requis pour l'obtention de l’autorisation préalable, comprend :
— .............................................(sans changement jusqu'à)
— la présentation d’un protocole ou d’un accord de partenariat, le cas échéant, dont le contenu est précisé à l'article 8 ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d'un partenariat industriel entre un ou plusieurs investisseur (s) algérien (s) et un ou plusieurs partenaire (s) étranger (s) dont le constructeur propriétaire de la ou des marque (s) ;
— .............................................(sans changement jusqu'à)
• les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production ;
• la liste des ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer et ceux à fabriquer localement par étape ; ......................(le reste sans changement)....................... »