CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
Le constructeur de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers doit réaliser des opérations d'exportation de véhicules au terme de la 5ème année à partir de l'obtention de l'agrément, conformément aux engagements convenus dans la lettre d'intention citée à l'article 4 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
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« Art. 7. — Le dossier requis pour l'obtention de l’autorisation préalable, comprend :
— .............................................(sans changement jusqu'à)
— la présentation d’un protocole ou d’un accord de partenariat, le cas échéant, dont le contenu est précisé à l'article 8 ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d'un partenariat industriel entre un ou plusieurs investisseur (s) algérien (s) et un ou plusieurs partenaire (s) étranger (s) dont le constructeur propriétaire de la ou des marque (s) ;
— .............................................(sans changement jusqu'à)
• les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production ;
• la liste des ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer et ceux à fabriquer localement par étape ; ......................(le reste sans changement)....................... »