CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 5
Les pièces de première monte doivent être garanties par le constructeur propriétaire de marques ou ses fournisseurs homologués.
En cas de défaut de fabrication ou de non-conformité aux spécifications techniques exigées en la matière constatés sur les ensembles, sous-ensembles et accessoires acquis localement, leur remplacement doit se faire à la charge du constructeur propriétaire de marques ou des fournisseurs homologués.