Article 5
L'exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné à l'obligation d'atteindre, à compter de l'obtention de l'agrément cité à l'article 11 ci-dessous, un taux d'intégration, minimal, qui évolue comme suit : au terme de la 2ème année: 10%; au terme de la 3ème année: 20%; au terme de la 5ème année: 30%.
Les modalités de calcul des taux d'intégration sont précisées par arrêté interministériel des ministres chargés de l'industrie, des finances et du commerce.