CHAPITRE 3 — CONTROLE DE L'ACTIVITE
Article 2
Cette décision est établie en dix (10) exemplaires originaux à adresser à l'intéressé ; aux services du Premier ministre ; au ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; au ministère des finances (direction générale des douanes) ; au ministère chargé des mines ; au ministère chargé de l'industrie ; au ministère chargé du commerce ; au ministère chargé des transports ; au ministère chargé de l'environnement ; au ministère chargé de l'emploi.