CHAPITRE 4 — CONTROLE ET SUIVI DE L'ACTIVITE
Article 27
La commission de recours est chargée d'examiner et d'émettre un avis conforme sur les recours introduits par les investisseurs postulant à l'exercice de l'activité de construction de véhicules et les constructeurs de véhicules sollicitant le bénéfice du régime préférentiel prévu à l'article 17 du présent décret.
La commission émet un avis conforme sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours.