CHAPITRE 3 — REGIME PREFERENTIEL APPLICABLE A L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES ET MODALITES DE SON OCTROI
Article 19
Préalablement à l'examen du dossier de demande de décision d'évaluation technique par le comité cité à l'article 23 ci-dessous, dans le respect des délais prévus à l'article 20 ci-dessous, des visites sur site de production du constructeur et les sites de production des sous-traitants, le cas échéant, sont effectuées par les services habilités du ministère chargé de l'industrie.
Les visites sont sanctionnées par des rapports faisant ressortir le taux d'intégration réalisé et le mode de son calcul, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt cité à l'article 18 ci-dessus.
Ces rapports sont joints au dossier de demande de la décision d'évaluation technique.
Les services habilités du ministère chargé de l'industrie peuvent faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d'un accompagnement technique, devant leur permettre de remplir les missions qui leur sont assignées.