Article 15
Tout avis défavorable émis par le comité cité à l'article 23 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié à l'investisseur postulant par le secrétariat technique du comité dans le respect des délais, prévus à l'article 13 du présent décret.
L'investisseur postulant s'estimant lésé, dispose d'un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l'article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l'avis défavorable.
La commission de recours doit répondre dans les trente
(30) jours qui suivent la réception du recours formulé par l'investisseur postulant.