CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 11
Outre les engagements prévus au présent chapitre, le constructeur de véhicules de tourisme et utilitaires légers est tenu : de respecter les engagements convenus dans la lettre d'intention prévue à l'article 4 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules ; de réaliser un investissement industriel de construction de véhicules conforme aux spécifications techniques des investissements réalisés par le constructeur propriétaire de la marque dans ses projets similaires ; d'installer une chaîne d'emboutissage, de soudure et de peinture au terme de la troisième année, à compter de la date d'obtention de l'agrément, ou recourir, le cas échéant, à la sous-traitance locale pour effectuer ces opérations ; de construire des véhicules à partir de carrosseries fabriquées localement, à l'issue de la troisième année de la date de l'obtention de l'agrément ; d'inclure dans sa gamme de véhicules produits localement, au moins, un modèle de véhicule utilitaire léger; de ne pas produire des véhicules de tourisme équipés de moteur diesel; d'inclure dans sa gamme, au moins, un modèle de véhicule électrique, à partir de la 5ème année de la date d'obtention de l'agrément.