CHAPITRE 2 — MISSIONS DE LA CELLULE
Article 7
La cellule peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, conclure des protocoles d’accords et d’échanges d’informations avec les autorités compétentes telles que définies par l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.