CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE › Section 2 — Le conseil de la cellule
Article 17
Le conseil de la cellule adopte le règlement intérieur et délibère, notamment sur :
— l’organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence ;
— l’élaboration des plans d’action annuels et des programmes pluriannuels de la cellule ;
— l’élaboration du rapport annuel d’activité de la cellule ;
— l’élaboration et l’adoption des procédures pour exploiter et traiter les déclarations de soupçon et les rapports confidentiels, ainsi que les informations reçues des cellules étrangères homologues ;
— les suites à réserver à l’exploitation et au traitement des déclarations de soupçon, des rapports d’enquêtes et d’investigations, notamment la mise en œuvre des dispositions prévues aux tirets 4 et 5 de l’article 4 ci-dessus ;
— tout projet de texte législatif ou réglementaire soumis par le président, ayant un rapport avec la lutte et la prévention contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme ;
— tout projet de texte soumis à la cellule pour avis, par les autorités habilitées ;
— le développement des relations d’échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère œuvrant dans le même domaine d’activité de la cellule ;
— le projet du budget de la cellule ;
— l’acceptation des dons et des legs.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple.
En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil sont, en outre, appelés à superviser le travail des analystes et à assurer un suivi parallèle du traitement des déclarations de soupçon et des rapports confidentiels, par ces derniers.