CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Le membre de la communauté nationale à l’étranger remplissant les conditions de l’article 7 ci-dessus, et désirant s’affilier volontairement au système national de sécurité sociale doit procéder au versement trimestriel d’une cotisation à sa charge à l’organisme de sécurité sociale chargé des assurances sociales des travailleurs salariés, pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que d’une pension ou d’une allocation de retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le taux de cotisation à verser est fixé à 31.25 % de l’assiette déclarée sans être inférieur au montant minimum fixé à l’article 10 ci-dessous.
Le taux de 31.25 % prévu à l’alinéa ci-dessus, est réparti comme suit :
— 13 % au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ;
— 18.25 % au titre de la retraite.