CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Peuvent s’affilier volontairement au système national de retraite, les membres de la communauté nationale à l’étranger répondant aux conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être régulièrement, immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ;
— être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans à la date d’affiliation ;
— exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et/ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte cités à l’article 2 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— ne pas être assujetti à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9