CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
La cotisation mensuelle est calculée sur la base d’une assiette déclarée par l’assujetti, qui ne peut être inférieure à trois (3) fois le montant du salaire de référence fixé par la réglementation en vigueur.
Les cotisations sont versées dans le mois qui suit chaque trimestre de l’année civile considérée.
Les modalités de versement des cotisations sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et des finances.