CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu au sens du présent décret par biens et services entrant directement dans le cadre de la réalisation de l’investissement :
a) tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé, destiné à être utilisé durablement sous la même forme, en vue de la formation, du développement ou de la réhabilitation d’activités économiques de production de biens et de services marchands ;
b) tout service lié à l’acquisition ou à la création des biens destinés aux activités économiques de production de biens et de services marchands.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 27