TITRE II — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d’administration
Article 7
Le conseil d'administration est composé :
— du représentant du Premier ministre, président ;
— du représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l’investissement ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant de la Banque d’Algérie.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne dont l’expertise ou la contribution s’avère nécessaire pour ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’Agence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le conseil d'administration est composé :
— du représentant du Premier ministre, président ;
— du représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ;
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales, membre ;
— du représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— du représentant du ministre chargé du commerce, membre.
Le Conseil d'administration peut faire appel ........ (le reste sans changement) ............... ».