Article 4
Les articles 32 et 33 du décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 32. — ................. (sans changement) ................
L'école peut recruter des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7
« Art. 33. — L'accès à l'école est subordonné à un concours sur épreuves ouvert par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant l'une des conditions ci-après :
- Filière gestion technique et urbaine :
I. La formation spécialisée pour l'accès au grade d'ingénieur d'Etat de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— être titulaire d'un diplôme de licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 235 du décret exécutif n°11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé ;
— être fonctionnaire titulaire relevant du secteur du ministère chargé des collectivités locales, ayant trois (3) années d'ancienneté dans la filière « gestion technique et urbaine » justifiant d'une licence de l'enseignement supérieur ou d’un titre équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 235 du décret exécutif n° l1-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé, et ce, dans la limite de 15% des places pédagogiques ouvertes au concours.
II. La formation spécialisée pour l'accès au grade d'ingénieur principal de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— être titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme de master ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 235 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé ;
— être fonctionnaire titulaire relevant du secteur du ministère chargé des collectivités locales, ayant trois (3) années d'ancienneté dans la filière « gestion technique et urbaine » justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme de master ou d'un titre équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 235 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé, et ce, dans la limite de 15% des places pédagogiques ouvertes au concours.
- Filière hygiène, salubrité publique et environnement :
I. La formation spécialisée pour l'accès au grade d'inspecteur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement :
— être titulaire d'un diplôme de licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 291 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé ;
— être fonctionnaire titulaire relevant du secteur du ministère chargé des collectivités locales, ayant trois (3) années d'ancienneté dans la filière « hygiène, salubrité publique et environnement » justifiant d'une licence de l'enseignement supérieur ou d’un titre équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 291 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé, et ce, dans la limite de 15% des places pédagogiques ouvertes au concours.
II. La formation spécialisée pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire d'hygiène, salubrité publique et environnement :
— être titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme de master ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 291 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé ;
— être fonctionnaire titulaire relevant du secteur du ministère chargé des collectivités locales, ayant trois (3) années d'ancienneté dans la filière « hygiène, salubrité publique et environnement » justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme de master ou d'un titre équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 291 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé, et ce, dans la limite de 15% des places pédagogiques ouvertes au concours ».