CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 21
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence. 11 juillet 2022 A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration et d’œuvrer à la réalisation des objectifs assignés à l’agence ;
— d’établir le projet de budget annuel prévisionnel de l’agence ;
— d’établir les bilans, les comptes de résultats de l’exercice écoulé et les autres états financiers de l’agence ;
— d’établir les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence et de veiller au respect de leur application ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l’agence ;
— d’établir le projet de convention collective ;
— de nommer le personnel de l’agence, sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-dessus ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
— d’ordonnancer les dépenses de l’agence ;
— d’établir le rapport annuel d’activité de l’agence.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.