Article 3
Le décret exécutif n° 96-427 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 susvisé, est complété par les articles 4 bis, 4 bis 1, 4 bis 2, 4 bis 3, 5 bis, 15 bis et 15 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 4 bis. — Le dossier de demande cité à l'article 3 ci-dessus, est transmis immédiatement par le président de l'assemblée populaire communale aux services de sécurité territorialement compétents, pour avis.
Ces derniers doivent se prononcer dans un délai de vingt
(20) jours, à compter de la date de réception du dossier, passé ce délai le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection ».
« Art. 4 bis 1. — Le président de l'assemblée populaire communale transmet, immédiatement, le dossier de demande d'autorisation au wali, accompagné des avis des services de sécurité consultés ».
« Art. 4 bis 2. — Le wali se prononce sur la demande d'autorisation par un accord ou un rejet, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier.
L'arrêté du wali portant autorisation d'exercice ou le rejet de la demande est notifié, immédiatement, à l'intéressé par le biais du président de l'assemblée populaire communale. 11 juillet 2022 Le modèle de l'arrêté portant l'autorisation d'exercice est fixé en annexe 2 du présent décret ».
« Art. 4 bis 3. — En cas du rejet de la demande d'autorisation, ce dernier doit être motivé.
Le demandeur peut déposer un recours auprès du service chargé de la réglementation de la commune dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification du rejet, accompagné de tous les éléments d'informations et les documents justificatifs.
Le président de l'assemblée populaire communale transmet, immédiatement, le dossier de recours au wali pour se prononcer.
Le wali se prononce sur la demande de recours dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception du recours. L'intéressé en est informé par le biais du président de l'assemblée populaire communale ».
« Art. 5 bis. — L'autorisation est personnelle et incessible.
« Art. 15 bis. — Le demandeur peut entreprendre toutes les procédures prévues dans le présent décret, liées au dépôt du dossier de demande d'obtention de l'autorisation ainsi que le recours en cas de rejet, à travers la plate-forme électronique dédiée à cet effet, contre récépissé de dépôt reçu par l'intéressé, après vérification de la conformité du dossier ».
« Art. 15 bis 1. — En cas de rejet de la demande d’octroi de l’autorisation ou en cas de son retrait définitif, l’intéressé est tenu de demander sa radiation du registre de commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet ou du retrait définitif de l’autorisation ».