CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la santé. La tutelle pédagogique est exercée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
La liste des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes, est fixée à l’annexe du présent décret.