Article 6
En cas de mort naturelle, la partie inférieure du certificat (parties I et Il) doit mentionner la cause directe du décès et tous les évènements morbides l'ayant précédé. Elle doit être close par le médecin immédiatement après sa rédaction, pour garantir la confidentialité des informations LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 transcrites. Elle ne pourra être ouverte que par l'autorité sanitaire habilitée à l'exploiter. Elle est transmise à la direction de wilaya chargée de la santé par les services de l'état civil de la commune dans les conditions garantissant la protection des informations qui y sont portées et conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
En cas de mort violente ou indéterminée constituant un obstacle médico-légal, le médecin constatant le décès doit remplir, uniquement, la partie supérieure du certificat médical de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée du corps médico-légal, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, la partie inférieure du certificat (partie III) doit être également renseignée par le médecin légiste qui doit mentionner les causes de décès après examen de la dépouille.