Article 2
Le certificat médical de décès est établi par tout médecin, autorisé à exercer ses fonctions en qualité :
— de fonctionnaire en état de service, dans les structures et les établissements publics de santé ;
— de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics ou privés ou à vocation sanitaire ou sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d’employé, en état de service, dans un établissement relevant de la santé militaire ou des services de la sûreté nationale ;
— de médecin à titre libéral.