Article 7
Les dispositions des articles 29, 30 et 40 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 29. — La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou par son représentant, est composée :
— du directeur de l'environnement de wilaya ou de son représentant ;
— du commandant du groupement territorial de gendarmerie de wilaya ou de son représentant ;
— du chef de la sûreté de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l’énergie et des mines de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l’industrie de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des ressources en eau de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l’urbanisme de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant ;
— du président de l’assemblée populaire communale concernée ou de son représentant ;
— un représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Lorsque les travaux de la commission concernent un secteur qui n’est pas représenté dans la commission, cette dernière doit en faire appel pour désigner un représentant afin d’y participer ».
« Art. 30. — La commission est chargée de veiller au respect de la réglementation régissant les établissements classés pour la protection de l’environnement et notamment à :
— la conformité des nouveaux établissements, aux termes de la décision d’accord préalable de création de l’établissement classé ;
— la conformité des établissements classés existants aux termes des décisions d’approbation de l’audit environnemental et de l’étude de danger ;
— l’état de mise en œuvre de la régularisation de la situation des établissements classés existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation ou de déclaration d’exploitation ».
« Art 40. — Lorsqu’un établissement classé change d’exploitant, le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, doit en faire la déclaration, muni des pièces justificatives au :
— wali territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de l’autorisation ou, le cas échéant, au wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie ;
— président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de la déclaration.
Le wali territorialement compétent transmet le dossier de déclaration, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa réception, au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, respectivement, pour les établissements classés de première et de troisième catégorie.
L’autorisation ou la déclaration d’exploitation de l’établissement classé est modifiée en conséquence respectivement par l’autorité l’ayant délivré ou accepté ».