Article 10
Il est inséré au niveau des dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, les articles 44 bis, 44 bis 1, 44 bis 2, 44 bis 3, 44 bis 4, 44 bis 5, 44 bis 6, 44 bis 7, 44 bis 8, 44 bis 9 et 44 bis 10, rédigés comme suit :
« Art. 44 bis. — Au titre de la régularisation de la situation des établissements classés existants soumis au régime d’autorisation d’exploitation, toute demande d’autorisation d’exploitation est précédée par l’approbation de l’audit environnemental et de l’étude de danger.
Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé existant, comprend :
— une demande d’autorisation d’exploitation ;
— une copie de la décision d’approbation de l’audit environnemental ;
— une copie de la décision d’approbation de l’étude de danger ».
« Art. 44 bis 1. — L’autorisation d’exploitation est octroyée à l'issue d'une procédure comportant les étapes suivantes :
1. Dépôt du dossier : le dossier de demande d’autorisation d’exploitation est déposé auprès du wali territorialement compétent ou, le cas échéant, auprès du wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie, en deux
(2) exemplaires sous format papier et en quatorze (14) supports électroniques ;
2. Visite de la commission sur site : la commission effectue une visite sur site pour vérifier la conformité de l’établissement classé existant aux termes des décisions d’approbation des études citées à l’article 44 bis ci-dessus, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation ; 24 avril 2022
3. Etablissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant : à l’issue de la visite sur site, la commission établit le procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de visite sur site ou, le cas échéant, après la levée des réserves formulées par la commission ;
4. Transmission du dossier de régularisation de la situation de l’établissement classé existant : le wali territorialement compétent transmet au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, le dossier de régularisation et le procès-verbal de conformité respectivement de l’établissement classé existant de première catégorie et de troisième catégorie, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant ;
5. Etablissement de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant : l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé existant est établie dans un délai n'excédant pas : 5.1. deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier de régularisation et du procès-verbal de conformité pour l’établissement classé existant de première catégorie ou, le cas échéant, après la levée des réserves ;
Les services du ministre concerné se prononcent dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté d’autorisation d’exploitation transmis par le ministre chargé de l’environnement ; 5.2. un (1) mois, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant de deuxième catégorie ; 5.3. un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier de régularisation et du procès-verbal de conformité pour l’établissement classé existant de troisième catégorie.
6. Délivrance de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant à l’exploitant : l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant est délivrée à l’exploitant, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature dans les mêmes formes définies par les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ».
« Art. 44 bis 2. — Lorsque l’audit environnemental et l’étude de danger cités ci-dessus, révèlent des contraintes pouvant entraver la régularisation de la situation de l’établissement classé existant, celles-ci sont prises en charge selon des conditions et des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné. 23 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 2022 Si l’exploitant ne régularise pas sa situation après l’écoulement de la moitié du délai prévu par les dispositions de l’article 44 du présent décret, le wali territorialement compétent ordonne, par arrêté, la fermeture provisoire de l’établissement classé jusqu’à l’entame de ladite procédure et l’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant par la commission.
Passé le délai d’une (1) année, si l’exploitant n’a pas régularisé sa situation, le wali territorialement compétent ordonne, par arrêté, la fermeture définitive de l’établissement classé existant soumis au régime d’autorisation, notifie l’arrêté suscité à l’exploitant dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature et en informe le ministre chargé de l’environnement.
L’exploitant est tenu d’appliquer les dispositions de mise à l’arrêt définitif de l’établissement classé, prévues à l’article 42 du présent décret ».
« Art. 44 bis 3. — L'audit environnemental est élaboré, à la charge de l’exploitant, par un bureau d'études agréé par le ministre chargé de l'environnement, selon les termes de références fixés à l’annexe du présent décret. L'audit environnemental est déposé, auprès du wali territorialement compétent, en deux (2) exemplaires sous format papier et en quatorze (14) supports électroniques ».
« Art. 44 bis 4. — Les services de l'environnement territorialement compétents, procèdent à l’examen préliminaire du contenu de l’audit environnemental dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt du dossier et peuvent demander à l’exploitant toute information complémentaire requise.
L’exploitant dispose d’un délai d’un (1) mois pour fournir le complément d'informations demandé. Passé ce délai, l’audit environnemental est rejeté par les services chargés de l'environnement territorialement compétents, si aucune demande de prorogation motivée de délai n'est introduite par l’exploitant, le rejet est notifié à l’exploitant ».
« Art. 44 bis 5. — Après l’examen préliminaire de l’audit environnemental, les services techniques saisis par le wali territorialement compétent, doivent se prononcer sur l’audit environnemental dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception de la demande d'avis ».
« Art. 44 bis 6. — A l’issue de l’examen de l’audit environnemental par les services techniques, le wali territorialement compétent, dresse une copie des différents avis recueillis et, le cas échéant, invite l’exploitant, dans un délai de dix (10) jours, à produire un mémoire en réponse ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9
« Art. 44 bis 7. — S’agissant des établissements classés existants de première catégorie, le wali territorialement compétent transmet au ministre chargé de l’environnement dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de réception des avis des services techniques et le cas échéant, après réception du mémoire en réponse, le dossier de l’audit environnemental comportant :
— l’audit environnemental ;
— le rapport d’examen des services de l’environnement territorialement compétents, précisant si l’établissement classé existant présente des contraintes pouvant entraver la régularisation de sa situation ;
— les avis des services techniques ;
— le mémoire en réponse, le cas échéant ».
« Art. 44 bis 8. — L’examen du dossier de l’audit environnemental sus-cité ne doit pas dépasser deux (2) mois, à compter de la date de sa réception ».
« Art. 44 bis 9. — L’audit environnemental est approuvé par le ministre chargé de l'environnement pour les établissements classés existants de première catégorie et par le wali territorialement compétent pour les établissements classés existants de deuxième et de troisième catégorie.
La décision d’approbation de l’audit environnemental de l’établissement classé existant de première catégorie est transmise, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature, au wali territorialement compétent pour notification à l’exploitant ».
« Art. 44 bis 10. — Au titre de la régularisation de la situation d’un établissement classé existant soumis au régime de déclaration d’exploitation, l’exploitant doit déposer un dossier de déclaration d’exploitation conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret exécutif n° 06- 198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ».