TITRE VII — ORGANISATION DES STRUCTURES DU CONSEIL
Article 66
Après l'achèvement de la première phase d'élection des membres de la commission permanente dans les limites et conditions minimales prévues à l'article 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, les superviseurs organisent le processus électoral dans sa deuxième phase afin de compléter l'élection du nombre maximal des membres de la commission permanente fixé à quinze (15) membres, c'està-dire en élisant quatre (4) membres.
En cas d'égalité des voix, le membre le plus jeune est désigné pour faire partie de la commission permanente.