TITRE VII — ORGANISATION DES STRUCTURES DU CONSEIL
Article 58
Les travaux du bureau sont présidés par le président du Conseil ou son vice-président délégué par le président en l'absence de ce dernier. L'ordre du jour de la réunion est approuvé lors de la tenue de la session à la majorité des membres présents.
Les différentes décisions sont approuvées à la majorité des voix des membres du bureau présents, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le vote est personnel et non délégable.