TITRE III — ELABORATION DES AVIS ET RAPPORTS SUR LES OBJETS DE SAISINE
Article 18
Le président du Conseil signe la copie originale de l'avis ou du rapport dont une copie est conservée dans les archives du Conseil.
Le président du Conseil communique l'avis ou le rapport, accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives, aux autorités de saisine en trois (3) exemplaires.
TITRE IV RECOURS A L’ASSISTANCE DES PERSONNALITES PARTICIPANTES ET INVITATION DES PERSONNES ET/OU EXPERTS Partie 1 Recours à l’assistance des personnalités participantes