TITRE III — ELABORATION DES AVIS ET RAPPORTS SUR LES OBJETS DE SAISINE
Article 14
Si la commission permanente ou la commission ad hoc estime que l’objet de la saisine nécessite une prolongation du délai de remise de l’avis ou du rapport, son président adresse au bureau une demande justifiée, fixant le délai supplémentaire requis, sans que cette prolongation n’excède trente (30) jours.
Le bureau fixe le délai de prolongation et le communique à la commission concernée qui doit le respecter.