TITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL
Article 10
Le membre doit informer, par écrit, le bureau du Conseil de la déclaration de candidature pour une fonction élective, dès réception du document d'acceptation de sa candidature aux élections, délivré par les organismes habilités à cet effet.
La qualité de membre du Conseil est suspendue, à compter de la date de déclaration de candidature pour une fonction élective, jusqu’à la proclamation des résultats.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9