Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 10 et 10 bis du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale, comme suit :
« Art. 10. — ..................... (sans changement jusqu'à) est égal ou supérieur à dix (10) années ;
— trente-six (36) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale lorsque le concerné est âgé entre cinquante ans (50) et cinquante-cinq ans (55) ;
— trente-deux (32) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale lorsque le concerné est âgé de plus de cinquante-cinq ans (55) et moins de soixante (60) ans ».
« Art. 10 bis. — Les frais de gestion prévus à l'article 8 ci-dessus, sont fixés à 3% par an du montant annuel de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle, jusqu'à l'âge de soixante (60) ans ».