CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 20
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l'institut. A ce titre :
— il est ordonnateur du budget de l'institut ;
— il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits de l'institut ;
— il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'institut ;
— il élabore le projet de budget de l'institut et le soumet au conseil d'orientation qui en délibère ;
— il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses délibérations ;
— il prépare les réunions du conseil pédagogique ;
— il passe tout marché, contrat, accord et convention, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture après approbation du conseil d'orientation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11
— il veille au respect du règlement intérieur de l'institut, dont il élabore le projet qu'il soumet à l'approbation du conseil d'orientation ;
— il nomme le personnel à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— il prend toute mesure de nature à améliorer les activités pédagogiques de l'institut ;
— il assure la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur.