CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 18
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre, coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l'institut.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, pour approbation.
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l'autorité de tutelle sauf opposition signifiée dans ce délai.