Article 5
Pour chaque investissement, la tranche annuelle est déterminée par application, au montant dudit investissement, du taux annuel de vingt-cinq pour cent (25 %) ou de tous autres taux, correspondant à une durée de déductibilité de quatre (4) ans, fixés conformément aux dispositions de l'article 185 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
La somme des tranches annuelles est déterminée par l'addition des tranches annuelles des différents investissements de recherche et de développement, calculées conformément à l'alinéa précédent.
Les investissements servant au calcul des tranches annuelles d'investissement sont constitués :
— Pour les quatre (4) premières années de production :
(i) du cumul des investissements réalisés au 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en production ; 21 mars 2021 (ii) des investissements réalisés durant les années de production précédant l'année en cours ;
(iii) des prévisions d'investissement de l'année en cours.
— A compter de la cinquième (5) année :
(i) des investissements réalisés durant les trois (3) années de production précédant l'année en cours ;
(ii) des prévisions d'investissement de l'année en cours.