Article 4
Les déductions mensuelles à retrancher de la valeur de la production calculée au titre d'un mois sont énumérées ci-après :
A. La redevance hydrocarbures payée au titre de la production du mois ;
B. Un douzième de la somme des tranches annuelles des investissements de recherche et de développement, déterminées pour l'exercice concerné, figurant sur la liste fixée conformément aux dispositions de l'article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Les tranches annuelles d'investissement sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous ;
C. Un douzième de la prévision annuelle des coûts opératoires, y compris les coûts d'abandon et de remise en état des sites réalisés en cours d'exploitation, figurant sur la liste fixée conformément aux dispositions de l’article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
D. Un douzième du montant devant être versé au titre de la provision annuelle d'abandon et de remise en état des sites ;
E. Le coût d'achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération au titre du mois ;
F. Dans le cas d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de services à risque, la rémunération brute du co-contractant étranger au titre du mois ;
G. La base négative constatée pour l’acompte du mois précédent, y compris, le cas échéant, les bases négatives relatives aux mois antérieurs n’ayant pas été déduites en totalité ou en partie.