Article 15
Pour les concessions amont et les actes d'attribution octroyés suite à (au) :
— l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— transfert de l'exercice des activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures à l'entreprise nationale après résiliation du contrat d’hydrocarbures telle que mentionnée à l'article 89 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— transfert des droits et obligations du co-contractant à l’entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les paramètres servant au calcul de la fiscalité au titre de la nouvelle concession amont ou du nouveau contrat d'hydrocarbures, conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, sont déterminés, en tenant compte de l'historique suivant les modalités et les conditions prévues dans lesdites concessions amont ou dans les actes d'attribution.
Pour les concessions amont et les actes d’attribution octroyés en vertu des dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les modalités et conditions permettant la détermination des paramètres servant au calcul de la fiscalité, devant être prévus dans lesdites concessions et lesdits actes, sont fixées par ALNAFT, en concertation avec l'administration fiscale.