Article 12
La liquidation annuelle de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) est effectuée après la clôture de l’exercice (n). Sont pris en considération :
— la valeur de la production calculée au titre de l'exercice, déterminée dans le cadre de la régularisation prévue à l'article 175 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les montants de la redevance hydrocarbures dûs au titre de la production de l’exercice, déterminés dans le cadre de la régularisation prévue à l’article 175 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les réalisations d'investissements au titre de l'exercice pour les besoins de calcul des tranches annuelles d'investissement de recherche et de développement ;
— les coûts opératoires encourus et réalisés au titre de l'exercice, y compris les coûts d'abandon et de remise en état des sites réalisés en cours d'exploitation ;
— le montant annuel de la provision d'abandon et de remise en état de sites, versé ;
— le coût d'achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération au titre de l'exercice ;
— la rémunération brute du co-contractant étranger déterminée à l'occasion de la liquidation de l'impôt sur la rémunération du co-contractant étranger prévue à l'article 196 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, dans le cas d'un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque ;
— la base négative constatée pour l’exercice prédédent, y compris, le cas échéant, les bases négatives relatives aux exercices antérieurs n'ayant pas été déduites en totalité ou en partie ;
— le taux de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) déterminé au titre de l'exercice.