Article 7
Le conseil de surveillance ne peut siéger et délibérer valablement qu'en présence d'au moins, trois (3) membres, dont le président du conseil de surveillance ou son suppléant désigné conformément à l'article 8 ci-dessous. 17 février 2021 Lorsque le quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, le président du conseil de surveillance adresse, dans les huit (8) jours qui suivent, une nouvelle convocation, pour la tenue d'une deuxième réunion sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil de surveillance peut siéger et délibérer valablement en présence de deux (2) membres, au moins, dont le président du conseil de surveillance.