Article 6
Le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique délivre, après avis de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, l’autorisation temporaire d’utilisation du médicament concerné qui doit mentionner, notamment :
— la dénomination commerciale ;
— la dénomination commune internationale (DCI) ;
— la forme pharmaceutique et le dosage ;
— le type de conditionnement et de présentation ;
— les conditions et la durée de conservation ;
— le titulaire et/ou l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché dans le pays d’origine ;
— le ou les sites de fabrication ;
— l’indication thérapeutique pour laquelle l’autorisation temporaire d’utilisation a été délivrée ;
— la durée de validité de l’autorisation temporaire d’utilisation ;
— le prix du médicament retenu.