Article 2
La section 3 du chapitre II du décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 susvisé, est complétée par un article 19 bis, rédigé comme suit :
« Art. 19 bis. — Le conseil pédagogique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, et en cas de nécessité en session extraordinaire, à la demande du directeur. 27 décembre 2021 Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées par le président du conseil aux membres du conseil, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil pédagogique font l'objet de procès-verbaux signés par le président du conseil.
Ces procès-verbaux sont communiqués au directeur de l’institut, pour approbation ».