CHAPITRE 2 — CONTROLE SUR ROUTE DU GABARIT, DU POIDS ET DE LA CHARGE A L’ESSIEU DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 18
Des stations fixes de pesage routier statique ou dynamique peuvent être installées en tous lieux considérés comme sources d’émission de trafic de véhicules de transport de marchandises.
Ces stations permettront à tout exploitant de véhicule, ne disposant pas d’équipements requis pour le pesage et la vérification du gabarit, de faire vérifier, à ses frais, la conformité de son véhicule chargé, aux exigences de limitation en vigueur de gabarit, de poids et de charge à l’essieu.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des transports.
ALGERIENNE N° 08 20 Joumada Ethania 1442 3 février 2021