CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’OBTENTION DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 9
Les décisions des commissions régionales d’habilitation universitaire sont notifiées au directeur d’établissement concerné, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de proclamation des résultats.
Le directeur de l’établissement du candidat reçu à l’habilitation universitaire, élabore l’arrêté de la promotion du candidat au grade de maître de conférences classe « A » ou maître de recherche classe «A », conformément à la décision de la commission régionale d’habilitation universitaire.