CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’OBTENTION DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 7
Les commissions régionales d’habilitation universitaire procèdent à l’examen et à l’évaluation des dossiers de candidats, conformément aux dispositions du présent décret. Elles prennent leurs décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions des commissions régionales d’habilitation universitaire sont motivées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5