CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’OBTENTION DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 6
Il est créé auprès de chaque conférence régionale des universités une commission régionale d’habilitation universitaire, dénommée « la commission régionale d’habilitation universitaire », composée d’enseignants-chercheurs et de chercheurs permanents de grade de professeur ou de directeur de recherche, ayant une ancienneté de trois (3) années, au moins, en cette qualité.
Les membres des commissions régionales d’habilitation universitaire sont désignés pour une durée de trois (3) années non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des présidents des conférences régionales des universités.
La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions régionales d’habilitation universitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.