CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS D’OBTENTION DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 5
Les personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale ayant acquis la qualité d’enseignant-chercheur ou de chercheur permanent, peuvent postuler à l’habilitation universitaire, conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.