Article 5
En matière de protection sociale des moudjahidine et des ayants droit, le ministre des moudjahidine et des ayants droit, est chargé :
— de mettre en place les mesures appropriées pour la prise en charge sociale et sanitaire des moudjahidine et des ayants droit ;
— d’assurer la fourniture de l’appareillage et des accessoires nécessaires au profit des moudjahidine et des ayants droit handicapés et d’œuvrer à leur amélioration et leur développement ;
— d’œuvrer, en coordination avec les différents secteurs concernés, et de prendre les mesures nécessaires permettant aux moudjahidine et aux ayants droit de bénéficier des différents avantages sociaux qui leurs sont accordés ;
— de mettre en place les mécanismes de suivi des prestations de services fournis au profit des moudjahidine et des ayants droit au niveau des établissements et des structures relevant du secteur.