Article 2
Le ministre des moudjahidine et des ayants-droit exerce ses attributions, en collaboration et en coordination avec les secteurs et structures concernés, en matière de protection de la mémoire nationale liée à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération nationale et élabore et met en œuvre la politique sectorielle à même de prendre en charge les besoins des moudjahidine et des ayants droit, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs, notamment en matière de promotion et de protection sociale et sanitaire.