Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des moudjahidine et des ayants-droit propose et met en place les éléments de la politique et de la stratégie nationale en matière de conservation et de valorisation du patrimoine historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération nationale, ainsi que la protection et la promotion sociale des moudjahidine et des ayants droit et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, en réunion du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances fixées.