Article 13
En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, le personnel appelé à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du sixième recensement général de la population et de l’habitat bénéficie d’indemnisations spéciales.
Les montants des indemnités ainsi que les catégories du personnel bénéficiaires, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des finances.