Article 5
Tout autre service de communications électroniques au public, au sens du point 16 de l'article 10 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, ne rentrant pas dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 cités ci-dessus, est soumis au régime de la simple déclaration.
L'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques délivre au demandeur un certificat d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée.
Le titulaire du certificat s'engage au respect des conditions d'exploitation fixées par l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-123 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
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« Art. 5. — Tout autre service de communications électroniques au public, au sens du point 16 de l'article 10 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, ne rentrant pas dans le cadre des dispositions des articles 3 et 4 cités ci-dessus, est soumis au régime de la simple déclaration. 21 mars 2023 L'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques délivre au demandeur un certificat d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la déclaration d'intention d'exploitation commerciale du service soumis au régime de la simple déclaration attestée par un accusé de réception, contre paiement d'une redevance, dont le montant est fixé à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA), pour chaque certificat d'enregistrement. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».